📢 Voici les 6 nouveautés de la réforme des actions de groupe issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 dite « DDADEU » transposant la directive (UE) 2020/1828 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020:
1️⃣ Le champs d’application de l’action de groupe s’étend :
– dans l’ordre interne : pour les matières de droit français (donc, au-delà du périmètre de transposition de la directive de l’UE) et de droit de l’UE (Art. 16., I.-A.). Cela remplace diverses précédentes actions de groupe (« de consommation »…).
– au niveau transfrontalier : pour les matières de droit de l’UE pour les ressortissants de l’UE (Art. 16., I.-C.-3.) – cf. ci-dessous les entités qualifiées issues de la directive.
2️⃣ Un monopole continue de s’appliquer :
– aux associations désormais dites « agréées » (et non plus uniquement « de consommateurs » et hors cessation d’un manquement) pour l’exercice de l’action de groupe (Art. 16., I.-C.), et
– aux entités qualifiées pour les actions de groupe transfrontières (Art. 16., X.-A.).
3️⃣ Les conditions de la certification d’une action de groupe sont assouplies à :
– tous demandeurs personnes physiques et désormais morales
– pour tous préjudices sériels (matériels et dorénavant corporels)
– à la suite de tous manquements légaux, outre contractuels
– vis-à-vis toujours d’un défendeur professionnel (Art. 16., I.-A.) et aussi son assureur (Art. 16., IX.-G.).
4️⃣ Le principe demeure de l’adhésion à l’action de groupe pour bénéficier d’une indemnisation :
– sur la base du volontariat (principe de l’ « opt-in »), et non de façon universelle sauf à y renoncer (principe de « l’opt-out »)
– en principe, dans les 2 mois à 5 ans de la publication du jugement prononçant le bienfondé de l’action de groupe (Art. 16.,III.-A.-1.).
5️⃣ Il y a possibilité d’octroi :
– de provision ad litem à l’association (Art. 16.,III.-A.-2.) et
– de financement de tiers pour l’action de groupe à condition que cela n’entraine pas de conflit d’intérêts ou porte atteinte aux personnes du groupe (Art. 16., I.-D.).
6️⃣ Cela se complète d’amendes civiles / dommages et intérêts punitifs (Art. 16., XI. codifié à l’art. 1254 du CC) :
– Tel est le cas lorsque le dommage sériel fait suite à une faute délibérée en vue d’obtenir un gain ou une économie indu, dite « faute lucrative ». Il s’agit d’un manquement intentionnel (sans, toutefois, vouloir nécessairement entrainer le dommage survenu). Il se pose néanmoins la question de savoir si cela peut également correspondre à un manquement involontaire comme c’est le cas dans l’infraction d’homicide/blessures involontaires qui résulte, notamment, d’une faute délibérée en cas de lien de causalité indirecte.
– Cela est égal jusqu’au double du profit réalisé pour les personnes physiques et quintuple pour les personnes morales.
– L’Etat en est le bénéficiaire.
– Cela est inassurable de droit.